14.5. Un cabinet inscrit auprès de l’Autorité dans la discipline de l’assurance collective de personnes, dont les actions sont cotées à une bourse de valeurs, peut également se présenter sous le titre de «cabinet de courtage en assurance collective de personnes» si ces actions ou les droits de vote qui y sont afférents ne sont pas détenus directement ou indirectement à plus de 49% par des institutions financières, des groupes financiers ou des personnes morales qui leur sont liés au sens de l’article 147 de la Loi et que ce cabinet n’est pas lié par contrat d’exclusivité à un seul assureur.
Décision 2000.10.17, a. 1.